Le CE refuse d’accorder la rétroactivité
Par Birgit Myle
Article publié le 14 Nov, 2024

Valérie Dittli annonce que le CE refuse d’accorder la rétroactivité alors que la co-solidarité fiscale touche à 97% les femmes.

Le mardi 12 novembre 2024, la ministre des finances Valérie Dittli, a pris officiellement position, en déclarant que le Conseil d’Etat a exclu toute rétroactivité de la fin de la solidarité fiscale au motif qu’elle serait « contraire à la sécurité et à la prévisibilité du droit », la rétroactivité devant être « raisonnablement limitée dans le temps et ne pas conduire à des inégalités choquantes ». L’ADF et l’AFMR exigent la rétroactivité.

L’Association des familles monoparentales et recomposées et l’Association vaudoise pour les droits des femmes maintiennent que la rétroactivité s’impose, vu que cette loi viole à la fois la Constitution et les traités internationaux ratifiés par la Suisse. L’ADF et l’AFMR exigent la rétroactivité dès 2014, moment où Me Yves Noël, avocat fiscaliste et Professeur de droit fiscal à l’Université de Lausanne, a dénoncé pour la première fois le caractère discriminatoire de la solidarité fiscale.

Cela fait plus de 15 ans que le canton de Vaud s’acharne sur les femmes divorcées ou séparées pour les forcer à payer les dettes d’impôts de leur (ex mari sur des revenus qu’elles n’ont jamais encaissés. Ainsi, une femme, qu’elle soit mariée sous le régime de la séparation de biens ou non, peut se retrouver, même de longues années aprrs la séparation ou le divorce, dans l’obligation de payer les dettes d’impôts de son ex.

Les données communiquées par le Conseil d’Etat le 9 octobre 2024 ont montré que les poursuites « solidaires » touchent dans 97% des cas les femmes : cette loi est donc discriminatoire et viole l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale, comme le soutient en vain Me Yves Noël depuis 2014.

Un arrêt récent du Tribunal Fédéral a établi les principes suivants en cas d’inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst) , qui sont applicables par analogie à la discrimination (art. 8 al. 2 Cst) :

  1. la Constitution exige que la discrimination soit éliminée d’une manière appropriée et dans un délai raisonnable ;
  2. il est justifié de prendre en considération le moment où la victime a contesté la discrimination pour la premirre fois ;
  3. il n’est pas insoutenable ni arbitraire de corriger cette discrimination depuis le moment où la victime l’a dénoncée.

Ces principes impliquent donc un effet rétroactif pour toute modification de loi qui corrige une discrimination. Ainsi, l’ADF et l’AFMR exigent que la fin de la cosolidarité fiscale s’applique à tous les cas appelés en co-solidarité fiscale depuis 2014, partant depuis le moment où cette discrimination a été dénoncée pour la première fois par Me Yves Noël.

Lausanne, le 14 novembre 2024